18. Le fonds de revenu viager est celui qui est établi en vertu d’un contrat intervenu entre un établissement financier dûment habilité à cette fin et un constituant qui est un ancien participant, un participant ou son conjoint, et aux termes duquel, en contrepartie du capital qu’il reçoit, l’établissement doit verser au constituant un revenu dont le montant peut varier annuellement. Ce contrat doit satisfaire aux exigences que requiert la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour être un fonds enregistré de revenu de retraite.
D. 1158-90, a. 18; D. 1681-97, a. 6.