15.3.1. Dans le cas d’un régime à prestations cibles, lorsqu’il est fait application de l’article 15.3, le comité de retraite doit aussi établir, à la date du paiement de la prestation anticipée, une rente cible négative.
Les dispositions de l’article 54.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’est établie la rente cible négative.
En outre, lorsque le service de la rente de retraite, d’invalidité ou de remplacement débute, la rente cible doit être réduite de la rente cible négative visée à l’article 54.2 ou, si le service de cette rente débute à une date autre que celle de l’âge normal de la retraite, d’une somme équivalente à cette rente cible négative.
308-2022D. 308-2022, a. 151.