15.0.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.1 de la Loi:1° la valeur des cotisations salariales visées à l’élément «A» est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente résultant des services reconnus au participant relativement à toute période de travail durant laquelle les règles énoncées à l’article 60 de la Loi s’appliquent à son égard et en supposant qu’il ait droit, au titre du régime, à une rente dont la valeur est établie conformément au deuxième alinéa de l’article 60.1 de la Loi pour les services qui lui sont reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle l’indexation prévue à cet article s’applique à son égard;
2° la valeur des cotisations salariales visées à l’élément «B» est déterminée en tenant compte de la valeur de la rente à laquelle le participant a droit pour les services qui lui sont reconnus relativement à toute période de travail durant laquelle, aux termes du régime, les règles énoncées à l’article 60 de la Loi s’appliquent à son égard.