R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
15.0.0.7. Si la réduction du montant de la lettre de crédit à laquelle le comité de retraite a consenti en application du paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 a un effet sur le montant pris en compte selon l’article 122.2 de la Loi et que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée par le paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 est par la suite modifié ou remplacé, la valeur de l’actif du régime déterminée selon l’approche de capitalisation et selon l’approche de solvabilité doit être établie, aux fins de la modification ou du remplacement, en tenant compte de la réduction du montant de la lettre de crédit.
D. 1073-2009, a. 5; D. 1183-2017, a. 10.
15.0.0.7. Si la réduction du montant de la lettre de crédit à laquelle le comité de retraite a consenti en application du paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 a un effet sur le montant pris en compte selon le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi et que le rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée par le paragraphe 2 de l’article 15.0.0.4 est par la suite modifié ou remplacé, la valeur de l’actif du régime déterminée selon l’approche de solvabilité doit être établie, aux fins de la modification ou du remplacement, en tenant compte de la réduction du montant de la lettre de crédit.
D. 1073-2009, a. 5.