11.1. Si l’évaluation est visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi, le rapport doit en outre indiquer le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, établi conformément à l’article 146.7 de la Loi, ainsi que le montant d’excédent d’actif qu’il est projeté d’utiliser et les modalités de son affectation selon l’article 146.8 et, le cas échéant, l’article 146.9 de la Loi.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, les renseignements additionnels sont plutôt les suivants:1° le montant maximum d’excédent d’actif pouvant être utilisé, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 146.9.1.2 de la Loi, ainsi que le montant d’excédent d’actif utilisé et les modalités de son affectation appliquées par le comité de retraite conformément au texte du régime;
2° le montant d’excédent d’actif affecté au bénéfice des participants actifs et la proportion que représente ce montant par rapport au passif relatif à leurs droits ainsi que celui affecté au bénéfice des participants non actifs et des bénéficiaires et la proportion qu’il représente par rapport au passif relatif à leurs droits;
3° l’attestation qu’il est satisfait aux exigences de l’article 146.9.1.5 de la Loi.
D. 658-94, a. 6; D. 1465-95, a. 2; 1183-2017D. 1183-2017, a. 41; 308-2022D. 308-2022, a. 91.