93.1. Les sommes d’argent reçues en dépôt par la Caisse de dépôt et placement du Québec et provenant d’un régime visé à l’article 20 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) ainsi que les placements de ces régimes peuvent, de plus, être gérés conformément à la section IV de cette loi.