93. Le régime dont les placements ne sont pas conformes aux normes le 8 janvier 1966, doit s’y conformer avant le 1er janvier 1971.
La Régie peut toutefois accorder un délai additionnel si elle est d’avis qu’une telle prolongation est dans l’intérêt des participants au régime.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 93.