91. Si par suite de la réorganisation ou liquidation d’une corporation, ou de la fusion de plusieurs corporations, des titres détenus par un régime sont remplacés par d’autres titres que le régime ne peut détenir en vertu de la présente section, il ne peut détenir ceux-ci plus de 5 ans sans les considérer comme des placements faits en vertu de l’article 80.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 91.