9. Constituent des régimes publics de rentes, pour les fins de l’article 30 de la Loi, le Régime de rentes du Québec, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) de même que tout ensemble de prestations payables, à l’égard d’accidents de travail ou de maladies industrielles, en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou d’une province du Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 9.