88. Pour l’application de la présente section, les obligations ou créances garanties, notamment, par hypothèque, mort-gage, nantissement, lien ou privilège ou en vertu d’une loi, sur les biens de la catégorie mentionnée dans la présente section, ou par la cession ou le transfert de ces biens, sont réputées garanties par ceux-ci, le mot «biens-fonds» comprenant les tenures à bail (leaseholds) en dehors du Québec.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 88.