83. L’actif d’un régime ne peut faire l’objet d’un prêt à une corporation dont plus de la moitié du capital-actions appartient, individuellement ou collectivement, au conjoint ou à l’enfant de l’employeur ou, si l’employeur est une corporation, à un administrateur ou à un officier de cette corporation, à son conjoint ou à son enfant.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 83.