78. Un régime peut acquérir et détenir des contrats de rentes et des polices d’assurance-vie, à l’exclusion de polices d’assurance-vie temporaire. Ces contrats et ces polices doivent être émis par une compagnie ou société d’assurance enregistrée dans la province ou garantis par le Gouvernement du Canada.
L’article 89 ne s’applique pas aux placements effectués en vertu du présent article.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 78.