77. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement dans une caisse commune, dans une caisse distincte et dans une compagnie de placement pourvu que les placements de la caisse ou de la compagnie, selon le cas, soient conformes aux normes de la présente section.
Une compagnie de placement, au sens du présent article, est une compagnie qui ne peut avoir de dette obligataire, dont l’actif est constitué dans une proportion d’au moins 98% en numéraire, placements et prêts et dont les revenus proviennent dans la même proportion de placements et de prêts.
L’article 89 ne s’applique pas aux placements effectués en vertu du présent article.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 77; D. 377-84, a. 2.