73. Un régime peut, afin d’assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due, acquérir les biens-fonds en garantissant le paiement. Cependant, il doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans le délai de 7 ans sauf sursis accordé par la Régie.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 73.