63. Lorsqu’un employeur désire se prévaloir de la présente section, l’administrateur du régime doit transmettre à la Régie une copie de la recommandation d’un actuaire quant à l’option visée à l’article 45, une attestation de cet actuaire relative à tout déficit spécial et à tout solde spécial, s’il en est, et un rapport préparé par l’actuaire et justifiant son attestation.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 63.