54. Dans le cas d’un régime établi par un agent de Sa Majesté du chef de la province, les contributions spéciales relatives à un déficit actuariel initial existant le 1er janvier 1966 peuvent se limiter au montant annuel nécessaire pour prévenir toute augmentation de ce déficit.
Le présent article s’applique à un régime administré ou totalement garanti par la ville de Montréal pour ses salariés.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 54.