53. Le régime enregistré en vertu d’une législation équivalente peut se conformer aux normes de solvabilité de cette législation équivalente, pourvu que le déficit actuariel initial tienne compte des services des participants au régime employés dans la province et en un lieu où ce régime est assujetti à une législation équivalente.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 53.