52. Tout surplus déterminé par une évaluation actuarielle peut être utilisé pour réduire les contributions requises en vertu du régime.
Lors de l’affectation de ce surplus, l’administrateur du régime doit fournir à la Régie les rapports mentionnés à l’article 15.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 52.