33. Lorsqu’un employeur cesse de contribuer à l’égard d’une partie ou de la totalité des participants à un régime et que la Régie considère qu’il y a terminaison totale ou partielle, l’administrateur de celui-ci peut, en obtenant l’autorisation de la Régie, faire les versements des rentes en cours de paiement au fur et à mesure de leur échéance de même que ceux des rentes dont le premier versement devient échu après la cessation des contributions.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 33.