29. La cessation des contributions de l’employeur à un régime après le 31 décembre 1965 par suite de l’adoption d’un nouveau régime n’est pas censée être la cessation des contributions visées à l’article 40 de la Loi. Les créances de rente, prestations et remboursements en vertu de l’ancien régime sont, en ce cas, censées être des créances de rente, prestations et remboursements eu égard aux services des participants avant la date de cessation, même si l’actif ou le passif de l’ancien régime n’ont pas été fusionnés avec ceux du nouveau.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 29.