27. Sans restreindre la portée de l’article 9 de la Loi, les changements relatifs aux matières suivantes constituent des modifications au sens de la Loi, même si elles ne sont pas prévues au régime:a) la formule des contributions régulières ou spéciales;
b) la cessation des contributions;
c) les catégories de personnes susceptibles d’être assujetties;
d) les conditions du droit aux prestations;
e) la base de calcul des prestations ou rentes;
f) les catégories de placements permis;
g) les fonctions de l’administrateur ou du comité de retraite;
h) une entente relative au transfert de sommes correspondant à des crédits de rente;
i) le remplacement de la rente différée dans les cas prévus à l’article 38 de la Loi;
j) le nom du régime ou la substitution d’employeur.