23. Tout régime soumis pour enregistrement doit avoir un nom sous lequel il est désigné. Ce nom ne doit pas être susceptible de confusion avec celui d’un autre régime. Pour les régimes établis à compter du 1er janvier 1966, ce nom doit comprendre l’expression «régime de rentes» ou «pension plan» jointe au nom de l’employeur ou de l’association.
Lorsque le régime ne s’applique qu’à une catégorie de salariés, la désignation du régime peut contenir l’identification de cette catégorie.
Si le régime exige l’établissement d’une caisse de retraite, cette dernière est désignée suivant la même méthode.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 23.