8. Jusqu’au 31 décembre 2020 inclusivement, le solde de la valeur des droits accumulés avant le 1er janvier 2011 au titre d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B qui, aux termes des articles 143 à 145.1 de la Loi, ne peut être acquitté, est payé avec intérêts, à même le compte du volet visé de la caisse de retraite du régime, à la première des dates suivantes:1° celle qui suit de 5 ans la date de l’acquittement initial;
2° celle à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
Ce solde peut également être payé à compter du jour où il est capitalisé.