63. Dans le cas où, à la date d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite antérieure au 31 décembre 2020, plus aucun régime de retraite n’est assujetti aux dispositions du présent règlement, à l’exception de celles de la section VI.1, ou aux dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable, pour l’application des articles 39 et 130 de la Loi à la date de cette évaluation ou des évaluations subséquentes, les parts déterminées des versements établis conformément aux articles 23, 24 et 30 lors de la dernière évaluation actuarielle requise par le présent règlement, tels que payables pour chacun des exercices financiers suivant la date de cette évaluation, sont réputées des cotisations d’équilibre à verser pour amortir un déficit actuariel technique du régime, déterminé lors de cette évaluation.
La part déterminée d’un versement correspond à la portion de ce versement que représente le déficit actuariel technique du volet visé du régime à la date de la dernière évaluation actuarielle du régime requise par le présent règlement sur le total des déficits actuariels techniques des volets visés des régimes de retraite à la même date.
Pour l’application du deuxième alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une cotisation déterminée conformément au premier alinéa ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
D. 856-2011, a. 63; D. 1090-2012, a. 5.