6. Pour l’application du présent règlement, à l’exception de la section VI.1, et à moins d’indication contraire, pour la détermination du déficit actuariel technique ou du degré de solvabilité d’un régime de retraite ou du volet visé d’un régime de retraite, l’actif est établi selon la valeur marchande et n’est pas réduit du montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite devrait assumer en cas de terminaison. En outre, cet actif est établi sans tenir compte de la valeur des cotisations que l’employeur a omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, au compte du volet visé de la caisse de retraite.
Toutefois, le déficit actuariel technique et le degré de solvabilité d’un régime de retraite mentionné à l’annexe B ou du volet visé d’un régime de retraite enregistré auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario sont respectivement assimilés au déficit de solvabilité rajusté («adjusted solvency deficiency») et au ratio de solvabilité rajusté («adjusted solvency ratio») de ce régime ou de ce volet, tels que déterminés conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 6; D. 1090-2012, a. 1.