50. L’employeur partie à un régime de retraite doit, dans les meilleurs délais, aviser par écrit Retraite Québec qu’une compensation devient requise aux termes de l’une ou l’autre des ententes mentionnées à l’article 29.
L’avis doit contenir tous les renseignements utiles pour l’établissement de la cotisation prévue à la section IV.