46.2. L’option s’exerce sur la base du degré de solvabilité du volet visé du régime estimé au 31 décembre de l’année visée par l’option.
Elle est conditionnelle, comme le prévoient les articles 46.9 et 46.10, à ce que le degré de solvabilité du volet visé, établi au plus tard le 31 mai de l’année suivante, soit au moins égal au degré de solvabilité estimé.