46.16. L’administration de Retraite Québec selon les dispositions de la section 3 du Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes (chapitre R-15.1, r. 3), peut s’exercer globalement à l’égard des participants et bénéficiaires d’une partie ou de l’ensemble des régimes dont les droits sont acquittés selon la présente section au cours d’une même année, et sur l’actif de ces régimes qui correspond à la partie des droits de ces participants et bénéficiaires visée au troisième alinéa de l’article 46.1. Les régimes administrés globalement sont alors réputés, pour ces fins, constituer un seul régime.