43. En ce qui concerne les déficits actuariels, le rapport doit contenir les renseignements suivants:1° le montant du déficit actuariel technique déterminé conformément à l’article 11 et celui du déficit actuariel technique déterminé conformément à cet article mais sans tenir compte de l’article 6;
2° à compter de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2015, le degré de solvabilité cible au 31 décembre de chacune des années 2011 à 2019, établi conformément au cinquième alinéa de l’article 25;
3° le montant du déficit actuariel de capitalisation.