4. Jusqu’au 30 décembre 2020 inclusivement, le volet visé d’un régime de retraite est soustrait à l’application des dispositions suivantes de la Loi ainsi qu’à toute autre disposition de cette Loi dans la mesure où elle est inconciliable avec les dispositions du présent règlement:1° le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 11;
2° l’article 42.1;
3° l’article 132;
4° l’article 146;
5° l’article 199.