R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
34.L’employeur doit, par écrit et dans les meilleurs délais, informer la Régie et le comité de retraite des mesures correctrices dont il a été convenu conformément à l’article 32.