3. Dans le présent règlement, le renvoi au volet visé d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A ou à l’annexe B, à une date où ce régime ne comprend pas d’engagements autres que ceux nés d’un tel régime au titre de services effectués avant le 1er janvier 2011, équivaut à un renvoi à l’ensemble du régime.