8. En ce qui concerne un volet antérieur du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de cet article et aux articles 4.1 à 4.6 de ce règlement.
Pour ces fins, il est entendu que ces dispositions et normes s’appliquent à chaque volet antérieur du régime comme s’il s’agissait d’un régime de retraite distinct.