4. Est soustraite à l’application du paragraphe 2 de l’article 130 et des articles 132 et 216 de la Loi, la modification d’un régime de retraite octroyant des prestations dites «avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée» à un participant d’un volet antérieur des autres participants d’un régime de retraite auquel est attribué le numéro d’enregistrement 32197 ou 32199, si les conditions suivantes sont satisfaites:1° au moment où sa période de travail continu se termine, le participant est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans;
2° la période de travail continu du participant se termine au cours de l’année civile où la modification intervient ou au cours de l’année civile précédente;
3° la période de travail continu du participant se termine avant la date de terminaison du régime;
4° en cours d’existence du régime, il est prévu un financement par l’employeur d’un passif additionnel dont la valeur est établie sur base de solvabilité lors de toute évaluation actuarielle en posant l’hypothèse que les avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée sont octroyés à tout participant d’un volet antérieur des autres participants qui est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans;
5° les avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée sont décrits de façon détaillée dans le texte du régime de retraite qui accompagne la demande d’enregistrement du régime auprès de Retraite Québec.
Les avantages supplémentaires prévus au présent article ne constituent pas des engagements supplémentaires au sens de l’article 128, du paragraphe 1 de l’article 130, des articles 131 et 135 et du troisième alinéa de l’article 146.1 de la Loi.