3.9. Malgré l’article 132 de la Loi, dans le cas où, par suite d’une modification autre qu’une modification visée à l’article 4, intervenue après le 13 septembre 2012, mais avant le 31 décembre 2022 quant au volet visé, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires de celui-ci, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à Retraite Québec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé à l’article 48 de la Loi.
Aux fins de l’application de la Loi, cette cotisation d’équilibre spéciale est assimilée à la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi.