3.10. Les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer le 31 décembre 2022. Elles cessent cependant, le cas échéant, de s’appliquer, à la première des dates antérieures suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime de retraite est solvable;
2° celle qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet à l’égard de l’ensemble des régimes mentionnés à l’annexe A, lequel est transmis au comité de retraite et à la Régie des rentes du Québec par l’ensemble des employeurs parties à ces régimes.