3. Pour l’application de l’article 39, des chapitres X (Financement), X.1 (Affectation de l’excédent d’actif) et XII (Scission et fusion), de la section II du chapitre XI (Placements) et du chapitre XIII (Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires) de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le passif d’un volet d’un régime de retraite et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif de tout autre volet et du compte correspondant.
Toutefois, si un régime de retraite comporte un seul volet antérieur, l’excédent d’actif de celui-ci peut être affecté à l’acquittement des cotisations patronales du volet courant du régime.