10. Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 108, 112, 113 et 207.3 de la Loi sont établis pour chaque volet du régime de retraite comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime, tant que le régime demeure composé de volets distincts, le passif de chacun de ces volets et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de tout autre volet.