8.1. Une cotisation additionnelle, qui représente au moins 15% de la cotisation d’exercice établie conformément à l’article 138 de la Loi, doit être versée au régime de retraite. La cotisation additionnelle est établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des actuaires.
324-2016D. 324-2016, a. 31.