54. Le Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) et le Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1) ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles établi en vertu du présent règlement.