5. Un régime à prestations cibles établi en vertu du présent règlement doit comporter les caractéristiques suivantes:1° les cotisations patronales et les cotisations salariales ou la méthode pour les calculer sont déterminées à l’avance;
2° le régime détermine la cible des prestations, incluant toute prestation accessoire, en fonction de laquelle est établie la cotisation d’exercice;
3° la rente normale peut varier en fonction de la situation financière du régime, de même que toute prestation accessoire prévue par le régime; pareille variation étant décrite dans le rapport relatif à l’évaluation actuarielle du régime;
4° malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale au régime se limite à celle fixée par le régime;
5° le coût des engagements du régime établi conformément à l’article 8 et la cotisation additionnelle visée à l’article 8.1, déduction faite de la cotisation patronale qui y est fixée, sont à la seule charge des participants et bénéficiaires du régime, selon les conditions prévues à l’article 27;
6° seuls les participants et bénéficiaires ont droit à l’excédent d’actif en cours d’existence du régime tout comme en cas de terminaison de celui-ci;
7° le régime ne comporte aucune disposition à cotisation déterminée ni de dispositions qui, dans un régime de retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée.