49. Aucun rachat de services passés, ni transfert de droits provenant d’un autre régime n’est permis dans un régime à prestations cibles.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice des droits prévus par les articles 79.3 et 81.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Elles n’empêchent pas, non plus, l’application de dispositions du régime qui permettent l’accumulation de droits pour les périodes d’absences que détermine le régime et pour lesquelles les cotisations requises sont acquittées.