38. Le sommaire du régime de retraite prévu à l’article 111 de la Loi doit contenir, en plus des renseignements mentionnés à l’article 56.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), les suivants:1° la description de ce qu’est un régime à prestations cibles, incluant le fait que les prestations peuvent varier en fonction de la situation financière du régime;
2° la description des risques encourus par les participants et bénéficiaires et des moyens pris pour gérer ces risques.