30. En cours d’existence du régime, seule peut être attribuée la part de l’excédent d’actif qui excède la provision pour écarts défavorables, visée à l’article 15, que détermine une évaluation actuarielle du régime.
Celle-ci doit d’abord être affectée au rétablissement, jusqu’à concurrence de la cible des prestations, des droits qui ont été réduits. Le régime doit prévoir les modalités du rétablissement des droits, notamment l’ordre suivant lequel ceux-ci sont rétablis.
S’il subsiste un solde de cette part de l’excédent d’actif, ce solde peut être affecté selon les dispositions du régime ou, à défaut, selon ce que détermine celui qui a le pouvoir de modifier le régime.
Une mesure prise en application du deuxième ou du troisième alinéa, à l’exception d’une mesure visant l’augmentation de la cible des prestations, ne constitue pas une modification du régime.
Les dispositions de l’article 146.3 de la Loi ne s’appliquent pas à une modification visant l’augmentation de la cible des prestations.