3. Un régime de retraite établi selon le présent règlement est dit «régime à prestations cibles».
Les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent au régime à prestations cibles sauf dans la mesure prévue par le présent règlement. En outre, en cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de la Loi.