23. À moins que ce ne soit à la demande du participant ou bénéficiaire, le comité de retraite ne peut procéder à l’acquittement des droits d’un participant ou bénéficiaire dont la rente est en service par l’achat d’une rente que si les conditions suivantes sont remplies:1° la valeur des droits du participant au moment de l’acquittement, multipliée par le degré de solvabilité du régime, est supérieure ou égale à la valeur de la cible des prestations;
2° le montant de la rente achetée est au moins égal à celui que recevait le participant ou bénéficiaire avant l’achat de la rente;
3° l’acquittement n’a pas pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime.
La valeur des droits du participant ou bénéficiaire est établie en utilisant la prime déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires et telles qu’applicables à la date du calcul effectué aux fins de l’acquittement.