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R-15.1, r. 6
- Règlement sur les régimes complémentaires de retraite
Article 15.2
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
2012-09-01
Afficher le texte complet à cette date
15.2
.
Lorsque la prestation anticipée visée à l’article 69.1 de la Loi est acquittée sur les droits visés à l’article 15.1, la valeur de ces droits, établie à la date du paiement, est réduite du montant de la prestation.
D. 1681-97, a. 3
.
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