7. À la date de l’évaluation actuarielle visée à l’article 2, la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi s’établit à zéro.
À la date de toute évaluation actuarielle subséquente, cette somme est égale à l’élément «S» de la formule suivante:
A + B - C = S
«A» représente la somme en question établie à la date de la dernière évaluation actuarielle;
«B» représente la cotisation d’équilibre déterminée, à la date de la dernière évaluation actuarielle, quant au déficit relatif à la crise financière;
«C» représente l’excédent du total de la cotisation patronale versée depuis la date de la dernière évaluation actuarielle et du montant de toute lettre de crédit fournie depuis cette date en application de l’article 42.1 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4 sur la cotisation patronale qui aurait été déterminée lors de la dernière évaluation actuarielle si le montant visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 4 avait été égal à celui déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 21 augmenté des cotisations d’équilibre spéciales exigibles depuis la date de la dernière évaluation actuarielle.
Cette somme, ces cotisations et ces montants portent intérêt au taux de rendement de la caisse de retraite. Dans le cas où la date de la dernière évaluation actuarielle ou celle de l’évaluation actuarielle concernée ne correspond pas à celle de la fin d’un exercice financier du régime, seules sont prises en compte les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre et d’exercice et les cotisations d’équilibre spéciales devenues dues au cours de la période débutant le lendemain de la dernière évaluation actuarielle et se terminant à la date de l’évaluation actuarielle concernée.
D. 1153-2009, a. 7; D. 1073-2011, a. 2.