R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
5. Une évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit établir la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi édicté par l’article 2 du chapitre 1 des lois de 2009, ainsi que tout déficit actuariel qui peut être déterminé en faisant abstraction des mesures d’allègement.
D. 1153-2009, a. 5.