5. Une évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit établir la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi édicté par l’article 2 du chapitre 1 des lois de 2009, ainsi que tout déficit actuariel qui peut être déterminé en faisant abstraction des mesures d’allègement.