32. Sous réserve des articles 24, 26 et 27, les dispositions du présent règlement cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le régime est solvable;
2° celle fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet et transmis au comité de retraite par l’employeur partie à un régime de retraite ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, par celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Cette date doit correspondre à celle de la fin d’un exercice financier du régime;
3° celle de la fin du premier exercice financier du régime ayant débuté après le 31 décembre 2010.